Les États parties au présent Traité,
réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations
Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les
gouvernements.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs
peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de
la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.
Soucieux de favoriser dans la région de
l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts
pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la
sécurité.
Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :
Article 1
Les parties s'engagent, ainsi qu'il est
stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques
tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées,
de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la
justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible
avec les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties contribueront au développement de
relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres
institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur
lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres
à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute
opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront
la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article 3
Afin d'assurer de façon plus efficace la
réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement
et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de
leurs propres moyens en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et
accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une
attaque armée.
Article 4
Les parties se consulteront chaque fois que,
de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique
ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.
Article 5
Les parties conviennent qu'une attaque armée
contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du
Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en
conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune
d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou
collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera
la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement
et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y
compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans
la région de l'Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute
mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité
aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la
sécurité internationales.
Article 6
Pour l'application de l'article 5, est
considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une
attaque armée :
Contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre
les départements français d'Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou
contre les îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans la région
de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;
Contre les forces, navires ou aéronefs de
l'une des parties se trouvant sur ces
territoires ainsi qu'en toute autre région de l'Europe dans laquelle les forces
d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le
Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la
région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de
ceux-ci.
Article 7
Le présent Traité n'affecte pas et ne sera
pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations
découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou
la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix
et de la sécurité internationales.
Article 8
Chacune des parties déclare qu'aucun des
engagements internationaux actuellement en vigueur entre États n'est en
contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de
ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.
Article 9
Les parties établissent par la présente
disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner
les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de
façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les
organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il
établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à
prendre pour l'application des articles 3 et 5.
Article 10
Les parties peuvent, par accord unanime,
inviter à accéder au Traité tout autre État européen susceptible de favoriser
le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité
de la région de l'Atlantique Nord. Tout État ainsi invité peut devenir partie
au Traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de
chaque instrument d'accession.
Article 11
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions
seront appliquées par les parties conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés
aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui
informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de
ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les États qui l'ont ratifié
dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de
la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, du Luxembourg, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à
l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification
Article 12
Après que le Traité aura été en vigueur
pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la
demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en
considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la
région de l'Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant
universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 13
Après que le Traité aura été en vigueur
pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la
concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du
dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité, dont les textes français et
anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par
celui-ci aux gouvernements des autres États signataires.
La définition des territoires auxquels
l'article 5 s'applique a été modifiée par
l'article 2 du Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce
et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951
Le 16 janvier 1963, le Conseil de
l'Atlantique Nord a noté que,
s'agissant des anciens départements français d'Algérie, les clauses pertinentes
du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.
Le Traité est entré en vigueur le 24 août
1949, après le dépôt des instruments de ratification
de tous les États signataires.